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2021

Les principales mesures de loi de finances pour 2021.

L’année 2020 a été exceptionnelle pour de nombreuses raisons, le Gouvernement ayant tenté par tous les moyens de juguler les effets de la crise sanitaire. La loi de Finances pour 2021 (la « Loi de Finances« ) en est la parfaite illustration et allège certains impôts et charges fiscales afin de permettre le rebond de l’économie française dans le contexte du plan « France Relance » de 100 milliards d’euros.


Sont détaillées ci-après les principales mesures en droit des affaires, qu’elles concernent les personnes physiques, les sociétés ou l’actionnariat salarié. Ces mesures sont entrées en application à compter du 1er janvier 2021 et concernent donc des exerices ouverts ou des décisions des associés se prononcant à compter de cette date.

TAUX D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

La Loi de Finances poursuit la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés déjà amorcée selon des baisses différenciées en fonction du chiffre d’affaires des sociétés :

  • le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15% (qui était jusqu’alors réservé aux sociétés dont le chiffre d’affaires était strictement inférieur à 7,63 millions d’euros HT) est désormais étendu aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros HT. La fraction du bénéfice concernée par ce taux réduit reste inchangée, à hauteur de 38.120 euros de bénéfices imposables par exercice.
  • le taux de droit commun d’impôt sur les sociétés est quant à lui abaissé à 26,5% (27,5% pour les sociétés dont le CA dépasse 250M€) et vise à atteindre 25% pour l’ensemble des sociétés en 2022.

EXONÉRATION DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DANS LE CAS D’ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES (AGA)

Pour rappel, jusqu’alors seules les sociétés qualifiées de micros, petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés et ayant, soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros) pouvaient bénéficier d’une éxonération sur les AGA.

La Loi de Finances étend le champ d’application de cette exonération de contribution patronale sur les AGA aux ETI dans le cas où les conditions suivantes seraient remplies :

  • moins de 5.000 salariés,
  • un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros, et
  • l’absence de versement de dividendes depuis sa création.

A l’exception de la dernière condition, ces conditions sont appréciées au niveau de la société attribuant les actions gratuites en intégrant les données des sociétés qui lui sont liées.

La valeur des actions gratuites attribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 41.136 euros pour l’année 2020). Pour l’appréciation de cette limite, il est fait masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. En cas de dépassement de ce plafond, l’exonération sera perdue en totalité.

RÉDUCTION DU TAUX DU FORFAIT SOCIAL

Pour rappel, le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur qui est prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de Sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Sont soumis à ce forfait social les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement des salariés et les abondements patronaux versés sur les plans épargne entreprise (PEE).

La Loi de Finances prévoit un taux réduit de 10% du forfait social aux sommes versées unilatéralement par un employeur sur un PEE lorsque ces dernières sont consacrées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissements émis par la société ou par une société du groupe.

Elle prévoit par ailleurs une exonération temporaire du forfait social pour les années 2021 et 2022 applicable aux abondements de l’employeur complétant les versements volontaires du salarié sur un PEE pour acquérir des actions ou des certificats d’investissements émis par la société ou par une société du groupe.

Ces mesures de faveur visent à renforcer les fonds propres des sociétés en incitant les salariés à devenir actionnaire tout en encouragent les sociétés à doter d’une aide financière l’épargne de leurs salariés.

ALLÈGEMENT DES FORMALITÉS RELATIVES À CERTAINS ACTES DE SOCIÉTÉS

A l’heure actuelle, dans le cadre du dépôt de certains actes, les sociétés doivent procéder à une double démarche : déposer les actes auprès de l’administration fiscale pour l’exécution de la formalité d’enregistrement, puis dans un second temps auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés (R.C.S). Par ailleurs, certaines opérations doivent obligatoirement être constatées sous la forme de documents originaux. Ce formalisme peut être à l’origine de délais de traitement importants et ainsi d’un manque de fluidité dans le cadre de l’activité économique de la société. La Loi de Finances simplifie et allège ces démarches.

a) Assouplissement de l’obligation d’enregistrement préalable pour certains actes

Les formalités d’inscription ou de modification au greffe du tribunal pourront etre effectuées avant l’exécution de la formalité d’enregistrement auprès de l’administration fiscale, même pour les actes de sociétés qui demeurent soumis obligatoirement à l’enregistrement.

Une obligation d’enregistrement préalable auprès de l’administration fiscale est maintenue pour les opérations suivantes :

  • la cession de droits sociaux,
  • la transmission de fonds de commerce ou de clientèle, et
  • la cession de droit à bail pu du bénéfice.

b) Suppression de l’obligation d’enregistrement pour certains actes

L’obligation d’enregistrement a été supprimée pour les opérations suivantes :

  • constatation des augmentations de capital (par apports en numéraire ou par incorporation de bénéficies, de réserves ou de provisions),
  • des réductions et amortissements de capital, et
  • constitutions de groupements d`intérêt économique (GIE).

Les Parties peuvent néanmoins décider de procéder à l’enregistrement des actes portant sur les opérations ci-avant énumérées afin de leur donner date certaine.

Les opérations suivantes demeurent soumises à une l’obigation d’enregistrement à l’administration fiscale:

  • augmentations de capital par apports en nature,
  • modification de la forme sociale de la société, et
  • cessions de droits sociaux.

c) Reconnaissance de la possibilité d’enregistrement de certains actes signés électroniquement

Dans le prolongement de la souplesse dont a fait preuve l’administration fiscale en acceptant l’enregistrement d’actes signés électroniquement, la Loi de Finances modifie les dispositions des articles 658 et 855 du CGI et permet ainsi que tous les documents signés sous la forme électronique puissent être enregistrés.

Toutefois, cette règle ne s’applique aux promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. Il s’agit ici des promesses unilatérales de vente relatives à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce ou encore à un droit au bail ou afférentes aux titres de sociétés immobilières en copropriété.

CONTREPARTIES IMPOSÉES AUX SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DU PLAN DE RELANCE

Afin de bénéficier de l’allègement des charges fiscales au titre du Plan de relance, les sociétés de plus de 50 salariés sont tenues, avant le 31 décembre 2022, d’établir et de rendre public les indicateurs suivants :

  • un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre (les sociétés employant entre 51 et 250 salariés bénéficient d’une « dérogation » jusqu’au 31 décembre 2023 pour élaborer ce document) ;
  • les principaux indicateurs d’égalité entre homme et femme, associés aux actions mises en œuvre pour améliorer ses résultats lorsque les indicateurs sont en-deçà d’un seuil fixé par décret.

En outre, les sociétés bénéficiant de ces aides devront communiquer au Comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Cette information-consultation fait l’objet de modalités spécifiques.

En cas de non-respect de ces critères, une pénalité pourra être appliquée, correspondant à 1 % au plus de la masse salariale de la société concernée.

IMPUTATION DES PERTES RÉSULTANT D’UNE RÉDUCTION TOTALE DE CAPITAL

Pour rappel, l’article 150‑0 D 12 du CGI prévoit que les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés dans le cadre d’une procédure collective peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées à compter de l’année où intervient l’un des événements suivants :

  • réduction du capital dans le cadre d’un plan de redressement ;
  • cession de la société ordonnée par le tribunal ;
  • jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

Faisant suite à la décision rendue le 22 novembre 2019 par le Conseil d’Etat (n°431867), la Loi de Finances étend la possibilité d’imputation des pertes à l’hypothèse d’une réduction totale du capital de la société en application de la procédure prévue aux articles L.223-42 et L.225-248 du Code de commerce.

Cette disposition est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020. Il est toutesfois possible de déposer une réclamation fondée sur la décision du Conseil d’Etat pour les pertes réalisées à une date antérieure.

AMÉNAGEMENT DU TRAITEMENT FISCAL DE LA CAPITALISATION D’UNE CRÉANCE DÉCOTÉE

Il s’agit de la situation où une société acquiert une créance auprès d’une société cible pour une valeur inférieure à sa valeur nominale puis décide de participer à une augmentation de capital par compensation avec cette créance. Pour la société détentrice de la créance, un profit sera alors constaté, égal à la différence entre la valeur d’acquisition de la créance et la valeur comptable des titres souscrits.

En principe, la société détentrice de la créance apportée n’est pas imposée sur l’écart entre la valeur nominale des titres reçus et la valeur de rachat de la créance, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le créancier initial (cédant) et la société cible (débitrice). Ce régime permet de ne taxer que l’augmentation de valeur éventuelle entre le prix d’acquisition de la créance décotée et la valeur réelle des actions reçues en contrepartie (i.e. l’augmentation de valeur de la société cible entre la date d’acquisition de la créance et la date de l’augmentation de capital).

La Loi de Finances assouplit le régime prévu à l’article 209 VII bis du CGI en supprimant la condition d’absence de lien entre le créancier initial et la société cible dans le cas où l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Cet assouplissement vise à permettre la recapitalisation immédiate des entreprises en difficulté dont les titres et la dette ont été rachetés par un nouvel actionnaire.

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