Articles
2020

Aublé & Associés vous propose un résumé des mesures exceptionnelles en procédures collectives.

Aublé & Associés a été l’un des premiers cabinets d’avocats à représenter des sociétés en difficultés à l’occasion d’audiences tenues par des moyens de visioconférence devant le tribunal de commerce de Paris en raison de la crise du COVID-19.

Nous vous accompagnons afin de faire face aux conséquences de la crise actuelle (diagnostic de la situation, assistance pour bénéficier des mesures d’aides gouvernementales, assistance dans le cadre de vos discussions ou négociations avec toute partie intéressée (banque, prêteur, client, fournisseur, administration, etc.), ouverture de procédures de prévention des difficultés, etc.). Nous assistons également les sociétés qui souhaiteraient être accompagnées dans la reprise d’actifs ou de sociétés à la barre du tribunal.

————————

FLASH RESTRUCTURING – MESURES EXCEPTIONNELLES EN PROCEDURES COLLECTIVES

Reconnu pour sa capacité à trouver des solutions innovantes et pour son esprit entrepreneurial, Aublé & Associés dispose avec Hugo Cosquer d’une expertise reconnue en Restructuring et Distressed M&A. Nous sommes désormais en capacité d’offrir à nos clients une offre de service complète en matière transactionnelle.

Ainsi, le cabinet a récemment assisté des sociétés en difficultés à l’occasion d’audiences tenues par des moyens de visioconférence en raison de la crise du COVID-19. Aublé & Associés vous accompagne afin de faire face aux conséquences de la crise actuelle (diagnostic de la situation, assistance pour bénéficier des mesures d’aides gouvernementales, assistance dans le cadre de vos discussions ou négociations avec toute partie intéressée (banque, prêteur, client, fournisseur, administration, etc.), ouverture de procédures de prévention des difficultés, etc.). Nous assistons également les sociétés qui souhaiteraient être accompagnées dans la reprise d’actifs ou de sociétés à la barre du tribunal.

Afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu’au 25 mai 2020 sur l’ensemble du territoire national (Loi 2020-290 art. 4). L’article 11 de cette loi a autorisé le Gouvernement à statuer par voie d’ordonnance, et à prendre toutes mesures « adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce [relatif aux difficultés des entreprises] … afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations » (Article 11-I-1 (d)). Sont exposées ci-dessous quelques-unes des principales mesures issues de l’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020.

Mesures relatives à la fixation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de procédures de traitement des difficultés (pour les sociétés dont la cessation des paiements interviendrait entre le 12 mars et le 24 août 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire) :

  • Appréciation de la date de cessation des paiements : cette appréciation s’effectue au regard de la situation de l’entreprise au 12 mars 2020. A titre d’exemple, une société se trouvant en état de cessation des paiements au 10 avril ne sera pas considérée comme telle au sens de la législation dès lors qu’elle était solvable au 12 mars 2020. A noter cependant que :
    • Cette disposition ne prive pas le chef d’entreprise de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. La disposition nouvelle introduite par l’ordonnance est une faculté et le chef d’entreprise peut ne pas solliciter l’ouverture de la procédure, sans encourir de responsabilité (cf. ci-dessous).
    • Cette disposition ne prive toutefois pas le tribunal de commerce de la possibilité de reporter cette date à une date antérieure, en vertu de l’article L. 631-8 du Code de commerce, ou postérieure en cas de fraude aux droits des créanciers sans préjudice des conséquences des nullités de la période suspecte.
    • Cette mesure vise à encourager les entreprises à bénéficier des mesures et procédures de prévention des difficultés, telles que la conciliation et la sauvegarde, pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmentée de 3 mois, même en cas d’aggravation après le 12 mars 2020.
  • Protection des représentants légaux de la société en difficulté : évite des poursuites et sanctions personnelles pour ne pas avoir déclaré durant cette période l’état de cessation de paiement de l’entreprise dans les délais prescrits.
  • Maintien des dispositifs classiques : en cas d’aggravation de la situation financière du débiteur, la possibilité lui est toujours offerte de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore le bénéfice d’un rétablissement professionnel, avec notamment l’arrêt des poursuites et la possibilité de prise en charge des salaires par les AGS dans les conditions habituelles. 

Mesures relatives aux procédures de conciliation :

  • Prolongation de plein droit des périodes de conciliation (article L. 611-6 du code de commerce) : pour une durée correspondant à l’état d’urgence sanitaire augmenté de 3 mois (soit jusqu’au 24 août 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire).
  • L’ordonnance permet de manière dérogatoire une seconde conciliation dans les 3 mois de la précédente intervenue après le 12 mars 2020 et jusqu’à 3 mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire ou en cours lors de cette période.
  • Dispense du délai de carence : sur cette même période, il est possible d’enchaîner plusieurs procédures de conciliation sans avoir à respecter le délai de carence de 3 mois.

Prolongation des durées relatives aux plans de sauvegarde (article L. 626-12 du code de commerce) et de redressement (L. 631-19 du code de commerce) (pour une période allant jusqu’au 24 août 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire) :

  • Deux possibilités de prolongation possibles :
    • soit sur requête du commissaire à l’exécution du plan pour une durée correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de 3 mois,
    • soit sur requête du ministère public, pour une durée maximale de 1 an.
  • Au terme de ce délai (soit postérieurement au 24 août 2020) et dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 24 février 2021), les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être rallongés de 1 an maximum, sur requête du commissaire à l’exécution du plan ou du ministère public.
  • Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans avoir à « respecter la procédure contraignante d’une modification substantielle du plan initialement arrêté »[1], c’est-à-dire sans convocation du débiteur, des contrôleurs, du représentant des salarié, ni même semble-t-il, lorsque les modalités de paiement des créances sont modifiées par ces prorogations, sans la convocation des créanciers intéressés.

Prolongation des durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ainsi qu’aux garanties de l’AGS (pour une période allant jusqu’au 24 juin 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire) :

  • Durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée : prolongation de 1 mois suivant le terme de l’état d’urgence sanitaire (soit en l’état jusqu’au 24 juin 2020)
  • Périodes de garantie de l’AGS : mise en cohérence avec les prolongations des périodes d’observation, des plans et des périodes de poursuite d’activité en liquidation judiciaire. Cette prise en charge est également simplifiée, et se fait sur transmission par le mandataire à l’AGS des relevés de créances salariales, et ce, sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du juge-commissaire.

Modification des modalités de saisine et de comparution devant les juridictions commerciales (pour une période allant jusqu’au 24 juin 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire) :

  • Saisine : les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Il en de même pour les prétentions et observations qui sont effectuées par écrit et communiquées par tout moyen.
  • Communication : Il en est de même pour les différents organes de la procédure dans ses échanges avec le greffe ou le tribunal. Ainsi, les communications entre le greffe et les mandataires de justice se font par tout moyen. Les décisions peuvent être prises sans audience.
[1] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
Back to top